Nature de la Nouvelle Réforme
Entre septembre et décembre 2007, le Congrès a approuvé une série d’importantes réformes constitutionnelles et légales en matière électorale. Ce processus de réforme a deux particularités fondamentales qu’il est convenable de souligner. Premièrement, il est le résultat d’un ample procès de négociation et un accord entre les différentes forces représentées au Parlement, lequel a compris des mécanismes de consultation et délibération avec les secteurs et les groupes intéressés à la société civile. Dans cette perspective, nous avons une réforme inclusive, plurielle et participative.
Deuxièmement, elle a permis d’adresser les demandes et les expectatives liées à l’ensemble du régime électoral, c’est-à-dire, il s’agit d’une réforme intégrale. La preuve est qu’en plus de modifier neuf articles constitutionnels, la réforme a donné comme résultat une législation électorale totalement rénovée qui, malgré ne pas avoir changé de nom, a remplacé au complet la loi de 1990.
Précédents
Il convient de préciser que cette réforme a un caractère intégral, puisque si bien la législation électorale a subi quelques adaptations et innovations importantes tout au long de la dernière décennie (comme le quota de genre en 2002 ou le vote à l’étranger en 2005), le cadre juridique qui régit les élections au Mexique n’avait pas souffert une transformation systématique et exhaustive depuis la réforme de novembre 1996.
La réforme de 1996 a mis fin à un fondamental cycle de réformes dans le but de réviser et ajuster, à partir d’une perspective intégrale, les éléments essentiels du régime électoral. Cette réforme a répondu amplement aux fortes exigences et expectatives de changement démocratique afin de garantir l’autonomie pleine ainsi que l’impartialité de l’organisme responsable d’organiser et conduire les élections fédérales, l’Institut fédéral électoral; assurer la transparence et fiabilité des procédures électorales; et renforcer un régime pluriel et compétitif pour les partis politiques.
Les quatre élections plus récentes se sont déroulées en suivant les règles accordées en ce moment: les élections présidentielles et législatives (tous les membres des deux chambres du Congrès) de 2000 et 2006; et les élections législatives intermédiaires (seulement les membres de la Chambre de Députés) de 1997 et 2003. Comme nous l’avons déjà mentionné, même si la dynamique de l’organisation et de la compétition électorale ont mis en évidence les manques et limitations de la loi pour s’adapter aux nouveaux termes et formats de la compétition entre les partis pour obtenir le vote des citoyens, depuis 1996 le cadre légal n’avait pas été révisé ni ajusté de façon intégrale.
En effet, la liste des nouveaux sujets de discussion a commencé à grossir graduellement. Malgré quelques réformes approuvées, surtout entre 1993 et 1996 —quand la législation électorale mexicaine au niveau fédéral a incorporé des innovations importantes pour faire face aux nouveaux défis de la compétition électorale, tels que le contrôle et la surveillance du financement des partis et des campagnes ainsi que l’accès aux médias en partant d’une base d’égalité—, la réalité a bien vite montré les insuffisances et les nouvelles exigences pour permettre à l’autorité de régler et surveiller la compétition de façon plus efficace.
En plus, les difficultés des élections fédérales de juillet 2006 et, particulièrement, l’élection présidentielle gagnée para une marge étroite ont intensifié la demande pour réviser le cadre légal. Les législateurs, les forces politiques, l’autorité électorale ainsi que les spécialistes et les gens intéressés à ce sujet ont été sensibles au besoin de réviser et ajuster le cadre légal qui guide l’organisation des élections et de la compétition électorale.
Ainsi, la nouvelle législature installée en septembre 2006 a assumé le défi et s’est engagée à accorder et terminer une nouvelle réforme avant les élections fédérales intermédiaires de juillet 2009. La promesse a été pleinement ténue avec les réformes constitutionnelles approuvées par une grande majorité dans les deux chambres du Congrès en septembre 2007 et promulguées par l’Exécutif fédéral au mois de novembre, ainsi qu’avec les réformes au Code fédéral des institutions et procédures électorales approuvées aussi par une grande majorité en décembre et promulguées par l’Exécutif fédéral en janvier 2008.
1. Vision Générale des Principaux Changements et Innovations
Ci-après, on vous présente une vision générale des principaux changements et innovations surgis de la nouvelle réforme constitutionnelle et légale, en suivant cinq axes thématiques:
Organisation et fonctionnement des partis politiques
En 1977, une réforme électorale est devenue un événement marquant du point de vue historique pour le régime juridique des organisations partisanes après avoir élevé pour la première fois au rang constitutionnel les normes relatives au régime des partis politiques, lesquels ont été conçus comme organismes d’intérêt public. Alors ils ont été reconnus comme sujets du droit public et, conséquemment, l’État Mexicain a acquis l’obligation de les protéger et d’assurer les conditions propices pour leur développement.
Sur cette base, il a été possible de promouvoir et augmenter systématiquement certains droits spéciaux des forces partisanes (prérogatives), acquis en 1963, tout en essayant de configurer et fortifier un régime compétitif de partis politiques comme un produit authentique et une expression du pluralisme démocratique régnant dans la société mexicaine.
Les nouvelles réformes ont fortifié le régime de partis, en interdisant expressément aux organisations corporatives ou ayant un objet social différent pour la création de partis l’intervention au niveau constitutionnel ainsi que toute forme d’affiliation corporative ; cependant, elles ont les mêmes obligations en matière de transparence, accès à l’information et procédures pour la postulation de candidats, et sont capables en plus de collaborer à sa revalorisation auprès de l’opinion publique.
Possibilité pour les organisations de citoyens de demander de s’enregistrer comme parti politique national.
Durant la brève période entre 2004 et 2007, seulement les regroupements politiques nationaux pouvaient devenir un parti politique national. Maintenant, toute organisation de citoyens qui remplit les conditions requises prévues par la loi peut à nouveau demander et obtenir son registre légal comme parti politique national.
En plus, la restriction qui empêchait un parti politique ayant perdu son registre de le demander à nouveau à l’occasion de l’ouverture du processus pour l’élection fédérale suivante a été éliminée. Avant la réforme, une organisation devait attendre un processus électoral fédéral ordinaire avant de demander à nouveau son registre.
Parité de genre dans l'intégration des organes de direction et dans la quête de candidats pour les postes d'élection
La réforme légale de 2002 a introduit dans la loi un quota de genre de 30% pour la postulation de candidats au Sénat et à la Chambre de députés, particulièrement pour les listes de représentation proportionnelle. Il est maintenant obligatoire pour les partis politiques de garantir l’équité et veiller à la parité des genres dans les organismes de direction et pour les candidatures aux postes d’élection.
En plus, ledit quota de genre a augmenté de 30 à 40% pour le cas de la postulation de candidats au Sénat et à la Chambre de députés.
Obligations en matière de transparence
On garanti le droit d’accès public à l’information des partis politiques, à travers l’Institut fédéral électoral et après avoir présenté une demande spécifique aux partis politiques. Pour ces effets, parmi l’information partisane considérée de caractère public sont compris les documents de base, les facultés des organes de direction, les règlements qui régissent la vie interne des partis, les obligations et droits des membres, l’élection des dirigeants et la postulation des candidats.
L’information sur le montant du financement public reçu par n’importe quel de ses organes au cours des cinq dernières années est considérée aussi de caractère public, ainsi que les rapports annuels ou partiels sur les revenus et les dépenses, aussi bien ordinaires que de campagne ou préalables à la campagne, la situation patrimoniale et la liste des donneurs et des montants présentés par chacun.
Les détails suivants ne sont pas considérés de caractère public : L’information sur les procès de délibération des organes internes des partis, leurs stratégies politiques et de campagne, tous les genres d’enquête commandés par eux ainsi que l’information concernant les activités privées, personnelles ou familiales des membres, dirigeants, pré-candidats et candidats aux postes d’élection.
Résolution interne des controverses
La nouvelle norme oblige les partis politiques à établir dans leurs statuts les organes permanents responsables de défendre et résoudre les controverses internes, et précise qu’elles ne pourront jamais être plus que deux, afin d’émettre des résolutions de façon rapide.
Le nouveau cadre juridique établit que les militants d’un parti politique n’ont le droit de présenter un problème interne auprès du Tribunal Électoral qu’après épuisé tous les moyens du prévus par le parti pour la défense.
2. Financement et contrôle des partis et des campagnes
En 1987 la loi a reconnu pour la première le droit des partis politiques à recevoir du financement public de façon permanente. Le schéma de financement public intégral a été structuré et développé en partant de cette base, guidé en plus par les impératifs d’équité. En 1996, une réforme constitutionnelle a introduit, dans ce sens, un mandat sans précédent au monde, d’après lequel le financement public devait prévaloir sur le financement privé pour toute activité et but de caractère partisan.
De façon complémentaire, à partir de 1993 certaines dispositions ont été ajoutées pour contrôler, d’une manière de plus en plus ponctuelle et rigoureuse, l’origine, l’emploi et le destin du financement public et privé que reçoivent les partis politiques pour leurs activités ordinaires ainsi que pour conduire les campagnes électorales.
Dans les deux sens, la nouvelle réforme rapporte des changements et des innovations de grande importance.
Réduction du financement public
Très vite, le Mexique a développé l’un des schémas les plus généreux pour le financement public des partis et des campagnes, ce qui a sans doute contribué à ancrer et fortifier un régime partisan pluriel et compétitif, lequel en même temps a commencé à être mis en question à cause de ses coûts élevés. Tenant compte d’une exigence très répandue, la réforme accordée a révisé la formule pour l’attribution du financement public afin d’introduire certains changements qui représentent une réduction importante.
La formule pour déterminer le montant total du financement public annuel destiné à soutenir les activités ordinaires permanentes des partis est maintenant plus simple et claire, puisqu’elle est liée à deux éléments faciles de mesurer : le nombre d’électeurs enregistrés et le salaire minimum légal. En effet, le montant global est le résultat de multiplier le nombre total de citoyens inscrits au registre des électeurs en juillet de chaque année par 65% du salaire minimum par jour en vigueur dans la capitale du pays.
En plus, le critère d’équité se maintient pour la distribution : 30% du montant global est distribué de façon égale entre tous les partis représentés au Congrès et 70% conformément au pourcentage de votes obtenus au cours des élections plus récentes pour députés de majorité relative. Les nouveaux partis et ceux qui gardent leur registre mais ne sont pas représentés au Parlement ont une garantie d’accès au financement public.
C’est dans le cas du financement public pour les frais de campagne où il est possible de constater clairement la compression budgétaire. Auparavant, chaque parti recevait pour ce but et au cours de chaque année électorale un montant identique auquel lui avait été alloué pour ses activités ordinaires permanentes. En plus, ce montant était attribué par égal durant chaque processus électoral fédéral ordinaire, donc, le même montant était alloué lors des élections fédérales intermédiaires (renouvellement des 500 sièges de la Chambre de députés) que lors des élections fédérales générales (le président de la république, les sénateurs et les députés).
Maintenant, quand les élections fédérales coïncident, chaque parti reçoit un montant équivalant à 50% du financement reçu pour ses dépenses ordinaires, et quand il s’agit d’élections législatives intermédiaires, le financement équivaut seulement à 30% du montant destiné aux dépenses ordinaires.
On maintient le financement public pour les activités spécifiques des partis comme organismes d’intérêt public, c’est-à-dire, celles qui sont destinées à subventionner l’éducation et la formation politique, la recherche socio-économique et politique, ainsi que les travaux d’édition. Mais ce financement ne se détermine plus conformément aux dépenses faites par chaque parti, mais à partir d’un montant annuel équivalent à 3% du financement pour les activités ordinaires, et il est distribué en suivant la même formule, c’est-à-dire, 30% de manière égalitaire entre tous les partis et 70% conformément aux nombres de votes.
Renforcement du système de contrôle
La réforme a permis de créer au sein de l’IFE une unité spécialisée de gestion autonome pour être responsable de recevoir et réviser de manière intégrale les rapports que présentent les partis politiques à propos de l’origine et le montant des ressources correspondantes à tous les modes de financement, ainsi qu’à propos de leur destin et utilisation.
Il s’agit de l’Unité de Contrôle des Ressources des Partis Politiques, laquelle assume les fonctions attribuées auparavant à la Commission de Contrôle du Conseil Général et à la Direction Exécutive de Prérogatives et Partis Politiques ; elle pourra en plus agir en pleine liberté sans les restreintes des secrets bancaire, fiscal ou fiduciaire établis par d’autres lois.
D’autre part, les partis ne sont plus obligés uniquement à présenter des rapports financiers annuels et de campagne, mais en plus ils doivent présenter :
- Rapports trimestriels de progrès durant les années non-électorales. Ces rapports doivent inclure les résultats des revenus et dépenses ordinaires.
- Compte annuel consolidé de la situation patrimoniale en incluant les actifs, les passifs et le patrimoine, ainsi qu’un rapport un détails des immeubles qui leur appartiennent.
- Rapports de pré-campagne pour chacun des pré-candidats aux postes d’élection, au cours des 30 jours suivants à la conclusion de la pré-campagne.
- Rapport des dépenses pour l’organisation des processus internes et pré-campagnes pour l’élection des candidats, qui devront être incluses dans le rapport financier annuel correspondant.
- Rapport préliminaire des dépenses de campagne, avec les données mises à jour le 30 mai de l’année de l’élection, et qui devra être présenté au plus tard durant les 15 premiers jours du mois de juin de la même année.
3. Règles pour la compétition électorale et les conditions d’équité
Durant le cycle de réformes constitutionnelles et légales accomplies entre 1989 et 1996, il y a eu un effort évident pour introduire et ajuster certaines dispositions qui cherchaient à améliorer l’ambiance de la compétition et à garantir des conditions d’équité entre les concurrents. Ceci a sans doute contribué aussi à enraciner et renforcer un régime partisan pluriel et compétitif.
Les formules adoptées pour l’allocation du financement public et du temps gratuit à la radio et la télévision, ainsi que l’imposition de limites pour les dépenses de campagne, font preuve de cet effort. Cependant, les nouvelles dynamiques et les conditions sous lesquelles se développent les élections fédérales dernièrement ont forcé à adopter des mesures additionnelles d’importance particulière.
Régulation des pré-campagnes
Pour garantir des conditions d’équité dans les processus internes de sélection des candidats aux postes d’élection et afin de afin de garantir la sécurité et la certitude juridique de ces processus, la nouvelle législation adresse spécifiquement les périodes et les activités de pré-campagne.
Pour ce but, les partis politiques ont la liberté de définir, d’après leurs statuts, le procédé correspondant pour choisir leurs candidats, mais ils doivent le communiquer avec précision au Conseil Général de l’IFE au cours des 72 heures suivantes au moment de l’approbation. En plus, les partis doivent établir aussi, d’après leurs statuts, quel est l’organe interne responsable d’organiser les procès de sélection des candidats et, selon le cas, des pré-campagnes.
Durant les processus électoraux fédéraux pour renouveler aussi bien l’Exécutif fédéral que les deux chambres du Congrès, les pré-campagnes doivent commencer durant la troisième semaine du mois de décembre de l’année préalable à celle de l’élection et ne peuvent durer plus de 60 jours. De même, durant les processus électoraux fédéraux pour renouveler la Chambre de députés uniquement, les pré-campagnes doivent commencer durant la quatrième semaine de janvier de l’année de l’élection et ne peuvent durer plus de 40 jours.
Les pré-campagnes de tous les partis doivent se dérouler durant le même délai, et s’ils prévoient de réaliser une journée de comices pour consulter les membres directement afin de choisir les candidats, cette journée doit avoir lieu à la même date pour toutes les candidatures. En plus, les frais de pré-campagne pour chaque pré-candidat sont sujets à une limite équivalente à 20% de ce qui a été établi pour les campagnes immédiates antérieures, selon l’élection en question.
Réduction des périodes de campagne
En plus de régler la durée et les activités de pré-campagne, les nouvelles réformes ont réduit d’une manière significative les délais pour conduire des activités de campagne électorale. Maintenant, durant l’année où les élections coïncident, les campagnes pour président, sénateurs et députés vont durer 90 jours. Dans le cas de l’élection présidentielle, la durée a été réduite presque à la moitié, puisque avant elle surpassait les 160 jours. Quand il y ait uniquement des élections pour députés, les campagnes vont durer 60 jours.
Interdiction pour engager ou acquérir du temps à la radio ou la télévision pour transmettre de la propagande électorale
Il est interdit aux partis politiques, pré-candidats, candidats, dirigeants et membres d’un parti politique, ainsi qu’à toutes les personnes physiques ou morales, d’acheter de la propagande à la radio et la télévision dans le but d’influencer les préférences des électorales des citoyens. De même, il est interdit de transmettre à l’intérieur du pays ce genre de propagande achetée à l’étranger.
Dorénavant, les partis politiques, pré-candidats et candidats pourront diffuser leur propagande seulement à travers la radio et la télévision, en employant le temps gratuit alloué par l’État à travers l’Institut fédéral électoral. La garantie d’accès gratuit, et maintenant exclusif, est toujours permanente.
Néanmoins, la loi prévoit que pour les périodes de pré-campagne et campagne électorales l’ensemble des partis aura un volume de temps prédéterminé quotidiennement dans chaque station de radio et chaque poste de télévision. Pour les pré-campagnes, le temps sera de 18 minutes par jour, et de 41 minutes pour les campagnes. Dans chacun des médias, les temps seront distribués durant l’horaire de programmation compris entre six heures du matin et minuit, en raison de deux ou trois minutes pour chacune de ces heures et dans des segments publicitaires qui peuvent aller de 30 secondes à une ou deux minutes sans fractions.
De même que pour le cas du financement public, le temps est distribué entre les partis en suivant une formule proportionnelle tempérée: 30% de façon égale et 70% selon le nombre de votes obtenus à l’élection précédente pour députés par principe de majorité relative. Également, les partis qui viennent d’obtenir leur registre ont une garantie d’accès au temps gratuit pour la publicité à la radio et la télévision, même s’ils ne participent que de la distribution du pourcentage paritaire.
Réduction des limites de campagne
L’acquisition de publicité à la radio et la télévision de la part des partis politiques était devenue l’élément principal des frais de campagne ; par conséquent, l’interdiction aux partis politiques d’acheter de la publicité a permis de réduire la limite établie dans ce domaine.
Pour l’élection présidentielle, la limite de dépenses de campagne équivaudra à 20% du montant global de financement public déterminé par l’IFE pour ce genre de dépenses durant l’année de l’élection. Pour l’élection de députés par le principe de majorité relative, la limite maximale sera le résultat de diviser la limite établie pour l’élection présidentielle par 300, chiffre que représente le nombre de districts parmi lequel se divise le territoire national pour des buts électoraux. Pour l’élection de sénateurs par le principe de majorité relative, la limite maximale sera le résultat de multiplier la limite des dépenses de campagne pour l’élection de députés par le nombre de districts que comprend l’entité correspondante, mais comme c’était déjà envisagé dans la formule précédente, en aucun cas le nombre de districts considérés pour cette fin sera supérieur à vingt.
Débats présidentiels
Au cours des élections fédérales de 1994, les candidats présidentiels ont accordé et réalisé un certain nombre de débats pour les permettre d’exposer et confronter leurs programmes, opinions et propositions auprès du public, afin d’apporter des éléments qui puissent encourager un vote informé et raisonné. Cependant, puisque les débats n’étaient pas prévus et réglés par la loi, l’organisation dépendait de la négociation entre les forces politiques, la volonté des concurrents et la collaboration des médias.
Maintenant, la loi prévoit que, à l’occasion des élections présidentielles, l’IFE devra coordonner ces débats entre les candidats enregistrés, en suivant les règles déterminés pour cette fin par le Conseil général. Les débats auront lieu le jour et à l’heure déterminés par le Conseil général, après avoir consulté les partis politiques ; mais, en tout cas, le premier débat aura lieu durant la première semaine de mai et le deuxième au plus tard dans la deuxième semaine de juin de l’année de l’élection. Les débats seront transmis en direct par les stations de radio et les postes de télévision, aussi bien en signal ouvert que restreint.
Suspension de la propagande du gouvernement durant les périodes de campagne
Pour éviter que le gouvernement utilise n’importe quel type de propagande pour des fins électorales, maintenant la loi ordonne de suspendre, durant le temps compris par les campagnes électorales fédérales et locales et jusqu’à la fin de la journée des comices, la diffusion dans tous les médias de propagande gouvernementale dans tous les niveaux. Les seules exceptions sont les campagnes relatives aux services d’éducation, de santé ou aux besoins de protection civile en cas d’urgence.
Règles pour la formation de coalitions
Avant, pour former une coalition entre deux partis politiques ou plus afin de postuler des candidats communs, pour des fins pratiques et pour l’émission du vote, il fallait que les partis soient regroupés dans le bulletin de vote sous un seul logo ou symbole en commun, et que les votes entre les partis soient distribués selon les règles prévues pour cet effet dans l’accord de coalition.
En plus, la postulation d’un candidat commun à la Présidence de la république de la part d’une coalition avait un effet automatique sur tous les autres postes fédéraux en dispute, c’est-à-dire, les députés et sénateurs aussi bien de majorité relative que de représentation proportionnelle.
Les coalitions partielles ne s’étendaient pas automatiquement à tous les postes d’élection fédéraux. Celles-ci se circonscrivaient aux élections de sénateurs et députés par principe de majorité relative, si et seulement si elles comprenaient les formules correspondantes à un minimum de six et un maximum de 20 des 32 entités fédératives dans le cas de sénateurs de majorité, et un minimum de 33 et un maximum de 100 des 300 districts uninominaux pour l’élection de députés de majorité.
Indépendamment des termes et du genre d’élection pour laquelle ils font une coalition, chacun des partis apparaîtra avec son propre emblème et dans le cadre qui lui correspond dans le bulletin de vote. Alors, même si les votes s’accumulent pour la coalition, il sera possible aussi de déterminer clairement et avec précision le volume et le pourcentage de votes reçus par chaque parti de la coalition.
D’autre part, les coalitions totales sont disparues, au moins telles qu’elles étaient avant, puisque maintenant les accords de coalition n’ont pas des effets automatiques sur tous les postes d’élection fédéraux. En plus, les partis ne peuvent faire une coalition que pour postuler des candidats communs à la Présidence et aux postes de députés et sénateurs par les principes de majorité relative.
D’après ce nouveau format, la coalition totale désigne un accord parmi lequel deux partis ou plus décident de postuler des candidats communs à la Présidence ainsi que pour les élections de sénateurs et députés, mais seulement par le principe de majorité relative. Les partis de la coalition peuvent postuler aussi un candidat commun à la Présidence sans que la coalition ait des effets sur les sénateurs et les députés de majorité, si la coalition enregistre les deux formules que comprend l’élection de sénateurs par majorité dans un maximum de 10 des 32 entités ou jusqu’à 200 des 300 candidatures que comprend l’élection des députés de majorité relative.
La coalition pourra se circonscrire exclusivement à l’élection de sénateurs ou députés par le principe de majorité relative quand elle s’attachera à un des deux cas précédents. C’est-à-dire, les deux formules de sénateurs de majorité dans jusqu’à dix entités ou jusqu’à 200 des 300 députés de majorité. Ceci explique la dimension et les limites des coalitions partielles.
Puisque aucune coalition ne peut inclure ni avoir des effets sur l’élection de sénateurs et députés par principe de représentation proportionnelle, les partis doivent enregistrer leurs propres listes pour ces élections.
4. Organisation et attributions de l’Institut Fédéral Électoral
Certaines réformes constitutionnelles et légales récemment approuvées renforcent et augmentent le rang des attributions de l’organisme responsable de gérer les élections et introduisent, simultanément, quelques adéquations dans l’organisation et le fonctionnement.
Seule autorité qui peut gérer le temps de l’État à la radio et la télévision pour des fins électorales
Maintenant, un des desseins de l’Institut consacrés clairement par la loi est celui d’être la seule autorité capable de gérer le temps qui correspond à l’État en radio et télévision et qui est attribué aux buts du propre Institut, des autres autorités électorales et aux droits que la Constitution reconnaît aux partis politiques à ce sujet.
En effet, en matière électorale, les attributions de l’IFE pour gérer le temps de l’État à la radio et télévision ont une dimension intégrale. Il ne s’agit pas seulement d’administrer et distribuer le temps gratuit qui correspond aux partis politiques nationaux de façon permanente et à l’occasion des périodes électorales fédérales. Il faut aussi administrer et distribuer le temps pour les élections locales et le temps que nécessitent les autorités électorales locales pour leurs buts.
Durant les périodes de campagne et pré-campagne, il correspond même à l’IFE d’adresser les demandes présentées par le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral en ci que concerne l’allocation de temps à la radio et télévision pour accomplir ses buts.
Rénovation échelonnée du Conseil Général et nouveaux critères pour l’intégration des commissions
On garde le principe selon lequel les neuf membres du Conseil général, l’organisme supérieur de direction de l’Institut fédéral électoral, ont voix délibérative. Le conseiller président et les huit conseillers électoraux sont élus par le vote de deux tiers des membres présents à la Chambre de députés, en partant des propositions présentées par les groupes parlementaires. Cependant, il y a eu quelques changements:
- Ils doivent être tous élus après avoir consulté amplement la société.
- Le conseiller président est élu pour une période de six ans au lieu de sept, et pourra être réélu une seule fois.
- Les conseillers électoraux seront élus pour une période de neuf ans au lieu de sept ; ils seront renouvelés de façon échelonnée et ne pourront pas être réélus.
Effectivement, dans le cadre de ces changements, le conseiller président et deux conseillers électoraux ont été renouvelés en février 2008. Le conseiller président pour la période 2008-2013 est Leonardo Valdés Zurita, et les deux nouveaux conseillers électoraux pour la période 2008-2016 sont Marco Antonio Baños Martínez et Benito Nacif Hernández. On prévoit le renouvellement des trois conseillers additionnels au mois d’août 2008, et des trois restants jusqu’à octobre 2010.
D’autre part, on ratifie le caractère permanent des commissions de Formation électorale et éducation civique, Organisation électorale, Prérogatives des partis politiques, Registre fédéral des électeurs, Service professionnel électoral, et Plaintes et dénonciations, ainsi que la faculté du Conseil général pour intégrer les commissions temporaires nécessaires pour accomplir ses fonctions. Cependant, les commissions se composent maintenant d’un maximum de trois conseillers électoraux, et les conseillers du pouvoir législatif ainsi que les représentants des partis politiques peuvent participer aux commissions —à l’exception de celle du service professionnel électoral— seulement avec voix consultative.
Création de l’Unité de contrôle des ressources des partis politiques et de l’Inspection générale de finances
Comme nous l’avons déjà mentionné, un organe technique de gestion autonome appartenant au Conseil général de l’IFE a été créé afin d’exercer les fonctions de contrôle, et avec le même niveau hiérarchique qu’une Direction exécutive. Il s’agit de l’Unité de contrôle des ressources des partis politiques, créée par accord du Conseil général lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2008, et qui a commencé à travailler immédiatement.
L’Unité est responsable de recevoir et réviser de façon intégrale les rapports que présentent les partis politiques à propos de l’origine, le montant, le destin et l’emploi des ressources reçues par tous les modes de financement. Elle pourra agir en pleine liberté sans les restreintes des secrets bancaire, fiscal ou fiduciaire établis par d’autres lois. Dans ce sens, l’Unité a le pouvoir de demander aux personnes physiques ou morales, publiques ou privés, les renseignements nécessaires pour accomplir ses tâches, en ce qui concerne les activités des partis politiques.
La nouvelle législation établit aussi que les organes électoraux des entités fédératives responsables de contrôler et surveiller les ressources des partis peuvent demander l’aide de l’Unité de contrôle de l’IFE pour intervenir auprès des autorités compétentes afin surpasser les limites imposés par les secrets bancaire, fiscal ou fiduciaire, chaque fois qu’ils en auront besoin pour l’exercice de leurs attributions.
D’un autre côté, on a créé l’Unité d’inspection de finances comme un organe de contrôle interne de l’IFE responsable de contrôler les revenus et dépenses de l’Institut. Pour l’exercice de ses attributions, il est autonome du point de vue technique et de gestion, pour prendre des décisions sur le fonctionnement et les résolutions. Selon la loi, l’Unité d’inspection doit se régir par les principes d’impartialité, légalité, objectivité, certitude, honnêteté, exhaustivité et transparence.
Parmi les attributions de l’organe de contrôle on peut souligner celle d’établir les critères, procédures, méthodes et systèmes nécessaires pour mener les procédés de contrôle des ressources alloués à l’Institut, et celle de rechercher les activités ou manques liées à une irrégularité ou une conduite illicite en ce qui concerne les revenus, les dépenses, l’emploi, la garde et l’utilisation des fonds et ressources de l’Institut.
Précisions sur le régime de sanctions
Bien que la loi consacrait un chapitre aux fautes administratives et aux sanctions, la nouvelle législation structure et développe ce sujet avec une plus grande rigueur et précision. Dans ce sens, il convient de souligner que la nouvelle loi précise qui sont les sujets responsables des fautes contre les dispositions électorales (en incluant, parmi autres, les partis politiques, aspirants, pré-candidats et candidats aux postes d’élection, citoyens ou toute personne physique ou morale, autorités ou serveurs publics et concessionnaires ou permissionnaires de radio ou télévision), et fait une liste d’infractions des fautes possibles ainsi que le genre de sanction applicable dans chaque cas.
En plus, on explique avec détails le procédé pour appliquer des sanctions, en éclaircissant quels sont les organes compétents de l’IFE pour la résolution. Un procédé particulier est établi quand il y a une dénonce auprès de la commission de conduite au sujet d’une violation aux normes constitutionnelles relatives au droit des partis politiques à utiliser les médias de façon permanente, ou bien à propos de la diffusion de propagande gouvernementale. Il est possible aussi de contrevenir les normes sur la propagande politique ou électorale établis pour les partis dans la législation, ou bien de mener des activités qui deviennent des actes anticipés de campagne ou pré-campagne.
5. Dépouillement du scrutin
Afin d’offrir une plus grande sécurité, fiabilité et transparence aux résultats des élections, la nouvelle législation prévoit les mesures suivantes au moment de réaliser les calculs au niveau de district :
Nouveau scrutin et calcul d'actes spécifiques des bureaux de vote pour l’élection des députés
Dans ce sens, on considère la possibilité de conduire à nouveau le scrutin et le calcul au niveau de district quand :
- Il y a des erreurs et des inconsistances évidentes dans les différents éléments des actes, excepté quand il est possible de les corriger ou les éclaircir jusqu’à pleine satisfaction de celui qui en fait la demande.
- Le nombre de votes nuls est plus grand que la différence entre les candidats en première et deuxième place de la votation.
- Tous les votes ont été déposés en faveur du même parti.
Dépouillement total du scrutin pour députés, sénateurs ou président de tous les bureaux de vote d'un district
On prévoit cette possibilité quand la différence entre le candidat présumé vainqueur de l’élection dans le district et celui qui est arrivé deuxième est égale ou inférieure à un point de pourcentage, et quand au début de la séance de scrutin il y a une demande explicite du représentant du parti qui a postulé le candidat ayant obtenu la deuxième place.
Il faut ajouter que, dans aucun cas, on pourra demander le Tribunal électoral de réaliser le dépouillement du scrutin pour les bureaux de votes objet de ce procédé pendant les calculs de district.
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